Chapitre Chapitre IV : Effets de l'amnistie
Art. 24
En vigueur depuis le 5 août 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle ni à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068715#art-24