Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulières relatives à la réhabilitation, au casier judiciaire et aux différents fichiers portant mention de condamnations pénales
Art. 30
En vigueur depuis le 5 août 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ou par des juridictions compétentes en matière de navigation sur le Rhin ou sur la Moselle, pour infractions de la nature de celles qui sont visées au chapitre Ier commises avant le 22 mai 1981.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068715#art-30