Titre Titre Ier : Des droits et libertés de la commune›Chapitre Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
Art. 9-2
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 8 et 9 de la présente loi. A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article 8 de la présente loi, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la commune.
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Prolegi/LEGITEXT000006068736#art-9-2