Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. b : Mesures agricoles
Art. 81
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel : - la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 p. 100 de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés ; - les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ; - les abattements prévus à l'article 158-4 bis du code général des impôts sont opérés, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé. Ces dispositions prennent effet à compter de l'imposition des revenus de 1984. II - Pour l'application du 5° du II de l'article 298 bis du même code, la moyenne des recettes au-delà de laquelle les groupements agricoles d'exploitation en commun visés au I du présent article sont obligatoirement soumis au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 360.000 F à compter du 1er janvier 1984.
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Prolegi/LEGITEXT000006068781#art-81