Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. b : Mesures agricoles

Art. 83

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, mesurée sur deux années consécutives, dépasse la limite définie à l'article 69 A du code général des impôts, l'intéressé relève de plein droit du régime réel simplifié à compter de la première année suivant cette période biennale. Lorsque la moyenne des recettes, mesurée dans les mêmes conditions, dépasse la limite fixée au II de l'article 82 de la présente loi de finances, l'intéressé est soumis obligatoirement au régime du bénéfice réel normal à compter de la première année suivant la période biennale considérée. Les options prévues à l'article 68 B du code général des impôts doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elle s'applique. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent, pour la première fois, pour la détermination du régime fiscal des agriculteurs au titre de l'année 1984. II - Les exploitants agricoles imposés, en raison du montant de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Alinéa modificateur.
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legi/LEGITEXT000006068781#art-83

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