Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. c : Mesures de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales

Art. 88

En vigueur depuis le 30 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels ils vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.
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legi/LEGITEXT000006068781#art-88

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