Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. c : Mesures de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales
Art. 91
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des revenus fonciers, l'administration peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu imposable tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater inclus du code général des impôts. Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre à ces demandes peuvent être évalués d'office.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068781#art-91