Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. d : Secret professionnel

Art. 93

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des impôts peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige. II - Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques. III, IV Paragraphes modificateurs.
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legi/LEGITEXT000006068781#art-93

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