Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. b : Mesures agricoles

Art. 87

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
I - La réduction de bénéfice prévue par l'article 74 B du code général des impôts est reconduite, sous les mêmes conditions, en faveur des exploitants agricoles établis avant le 31 décembre 1988. II - Les dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.
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legi/LEGITEXT000006068781#art-87

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