Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 22 à 49, les fonctionnaires et agents exerçant dans les territoires d'outre-mer des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains visés à ces articles sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et dans limites fixées par ces articles.
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Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-9