Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre III : Des juridictions d'instruction.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 102, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire : il est, dans ce cas, dispensé du serment.
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Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-13