Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre III : Des juridictions d'instruction.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 191, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et celle de la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller, du président du tribunal de première instance et d'un magistrat du siège de ce tribunal. Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel. En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président. Le magistrat le plus élevé en grade préside la chambre de l'instruction.
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legi/LEGITEXT000006068794#art-17

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