Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre III : Des juridictions d'instruction.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 128 et 132, l'inculpé peut être retenu dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
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legi/LEGITEXT000006068794#art-16

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