Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre III : Des juridictions d'instruction.

Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 230, les dispositions des articles 224 et suivants sont applicables aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 9 de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068794#art-18

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