Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre IV : De la cour d'assises.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 8° de l'article 256, sont incapables d'être jurés ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des dispositions en vigueur dans le territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-23