Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre IV : De la cour d'assises.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 244, la cour d'assises peut également être présidée, indépendamment de l'application des dispositions de l'article 247, par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068794#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil