Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre III : Des juridictions d'instruction.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 127 et 133, si l'inculpé est trouvé sur une île autre que celle où siège un tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de l'inculpé devant le magistrat compétent et celui pendant lequel l'inculpé a été retenu avant son embarquement sont imputés sur la durée de la peine.
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legi/LEGITEXT000006068794#art-15

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