Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du premier alinéa de l'article 46 et de l'article 48, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription administrative où siège le tribunal de police.
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Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-11