Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre II : Des enquêtes.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 63, 77 et 154, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat. Ce dernier décide de la mainlevée ou du maintien de la mesure pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-12