Titre TITRE II : Dispositions relatives aux autres dépenses de fonctionnement et aux dépenses d'équipement.

Art. 18

En vigueur depuis le 16 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de convention, un décret, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente, constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département ou la région pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition des matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés. Le montant des dépenses fixé par le décret ne saurait être inférieur au montant des dépenses constatées dans le compte administratif 1983, actualisé du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements des deux exercices suivants. Toutefois, l'avis de la chambre régionale des comptes n'est pas requis pour les constatations des dépenses faites avant l'adoption du compte administratif 1985.
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legi/LEGITEXT000006068872#art-18

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