Titre TITRE II : Dispositions relatives aux autres dépenses de fonctionnement et aux dépenses d'équipement.
Art. 14
En vigueur depuis le 16 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat est substitué aux départements et aux régions dans leurs droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006068872#art-14