Titre TITRE IER : Dispositions relatives aux dépenses de personnel.

Art. 9

En vigueur depuis le 16 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il y a lieu d'adapter les statuts particuliers régissant les corps de fonctionnaires de l'Etat dans lesquels les agents des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat ont vocation à être intégrés, le délai dans lequel il est fait droit à leur demande d'option pour le statut de la fonction publique de l'Etat est prorogé jusqu'à cette adaptation. Lorsque les fonctions exercées par ces agents ne correspondent pas aux fonctions afférentes à des emplois d'un corps de la fonction publique de l'Etat, il peut être procédé, en cas de vacance, au recrutement d'agents contractuels dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour assurer ces fonctions.
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legi/LEGITEXT000006068872#art-9

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