Titre TITRE IER : Dispositions relatives aux dépenses de personnel.
Art. 10
En vigueur depuis le 16 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La région est substituée à l'Etat dans l'obligation de remboursement des charges afférentes aux agents départementaux mis à sa disposition en application de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. La dotation générale de décentralisation de la région est abondée d'un montant égal à celui des crédits affectés par l'Etat à ce remboursement au cours de l'exercice 1985 et actualisés dans des conditions fixées par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006068872#art-10