Titre Titre Ier : Dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse.

Art. 2

En vigueur depuis le 5 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non encore échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat dont le montant sera déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de leurs ressources.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068877#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil