Titre TITRE II : Dispositions relatives à la validation de certaines périodes d'activité professionnelle.
Art. 5
En vigueur depuis le 5 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les Français ainsi que les étrangers visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, qui ont exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 au cours de périodes antérieure et postérieure à la date à compter de laquelle ils auraient dû être obligatoirement affiliés, en raison de de cette activité, soit au régime général algérien, soit au régime algérien des salariés agricoles, soit à un régime algérien de non-salariés non-agricoles et qui auront procédé, auprès du régime de base français correspondant, au rachat de cotisations pour leur période d'activité postérieure à cette date, ont droit à la validation gratuite par ce régime français de leur période d'activité antérieure à cette même date, qui aurait pu être validée gratuitement par le régime algérien dont ils auraient relevé, s'ils avaient été affiliés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068877#art-5