Titre Titre IV : Programmation du budget civil de recherche et de développement technologique, et de l'emploi scientifique.
Art. 12
En vigueur depuis le 27 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er de la présente loi, les autorisations de programme et les dépenses ordinaires inscrites au budget civil de recherche et de développement technologique progresseront à un rythme moyen annuel minimal de 4 p. 100 en volume pendant la durée du plan triennal pour la recherche et la technologie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068882#art-12