Titre TITRE VI : Des secours aux personnes et aux biens.
Art. 96
En vigueur depuis le 1 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, pour assurer le service public de secours, les opérations de sauvetage en montagne nécessitent la conduite d'une action d'ensemble d'une certaine importance, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en oeuvre un plan d'urgence, ainsi qu'il est prévu par l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006068895#art-96