Titre TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE›Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle.
Art. 43
En vigueur depuis le 10 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006068930#art-43