Titre TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE›Chapitre CHAPITRE V : Détermination des services de télévision soumis à la présente loi
Art. 43-4
En vigueur depuis le 19 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande auxquels n'est applicable aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° S'ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France ; 2° Si, n'utilisant pas une liaison montante à partir d'une station située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France.
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Prolegi/LEGITEXT000006068930#art-43-4