Titre TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE›Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle.
Art. 43-1-1
En vigueur depuis le 9 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat d'en assurer la commercialisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006068930#art-43-1-1