Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES.
Art. 75
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront punis de 18 000 euros d'amende les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas fourni les informations auxquelles ces personnes physiques ou morales sont tenues, en application de l'article 38, du fait des participations ou des droits de vote qu'elles détiennent.
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Prolegi/LEGITEXT000006068930#art-75