Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES.
Art. 79-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.
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Prolegi/LEGITEXT000006068930#art-79-1