Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES.
Art. 79-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende l'organisation, en fraude des droits de l'exploitant du service, de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l'article 79-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006068930#art-79-3