Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES.

Art. 79-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de commander, de concevoir, d'organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 79-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068930#art-79-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil