Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT SOCIAL.
Art. 12
En vigueur depuis le 3 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme de développement de cinq ans prévu par la présente loi a notamment pour objectif de réaliser progressivement, entre, d'une part, les départements d'outre-mer et, d'autre part, la métropole, une parité sociale globale définie comme il est dit ci-après. Il y a parité sociale globale lorsque le volume des prestations sociales de toute nature assurées par l'Etat et par les régimes de sécurité sociale, et versées dans les départements d'outre-mer, correspond, compte tenu des mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière, à celui qui serait obtenu si toutes les prestations existant en métropole et assurées par l'Etat et par les régimes de sécurité sociale y étaient servies dans des conditions analogues. Les sommes complémentaires destinées à atteindre la parité sociale globale pourront être soit versées sous forme individuelle, soit consacrées à des actions collectives d'intérêt social.
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Prolegi/LEGITEXT000006070619#art-12