Chapitre Chapitre I : Dispositions communes.
Art. 23
En vigueur depuis le 8 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé dispose du droit de louer ou de prêter le local qui lui est attribué en jouissance, pendant la période où il lui est attribué. Toute clause contraire des statuts ou du règlement est réputée non écrite.
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Prolegi/LEGITEXT000006068961#art-23