Livre LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE IV : Procédure et voies de recours.
Art. 101
En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal du travail et devant la cour d'appel soit par un salarié, soit par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat, soit par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par le directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandat de représentation doit être établi par écrit. Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le tribunal à se concilier, demander ou défendre devant lui.
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Prolegi/LEGITEXT000006068975#art-101