Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail.
Art. 15
En vigueur depuis le 27 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande d'une des organisations représentatives ou à l'initiative du gouvernement de la Polynésie française les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés ou employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, après avis des organisations syndicales représentatives de la branche concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000006068975#art-15