Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE V : Egalité de rémunération et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Art. 18
En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Par rémunération il faut entendre le salaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
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Prolegi/LEGITEXT000006068975#art-18