Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE VI : Des salaires.

Art. 21

En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 22, les créances de salaires des salariés et apprentis privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles du débiteur sont celles ci-après exprimées : 1° Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ; 2° Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; 3° L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévu à l'article 7 ; 4° Les indemnités dues pour les congés payés ; 5° Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissements, des règlements de travail, des usages, des dispositions de l'article 7 de la présente loi pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article 22-1 de la présente loi et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
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legi/LEGITEXT000006068975#art-21

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