Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE VI : Des salaires.

Art. 19

En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal nonobstant toute stipulation contraire. Le paiement du salaire donne lieu à l'émission d'un bulletin de salaire. L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans .
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legi/LEGITEXT000006068975#art-19

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