Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE VI : Des salaires.
Art. 21-1
En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux : 1° Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques. Ils n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ; 2° Dans les conditions fixées par le 3° de l'article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, le capitaine, l'équipage et les autres personnes engagées à bord du navire.
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Prolegi/LEGITEXT000006068975#art-21-1