Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE III : PLACEMENT ET EMPLOI›Chapitre CHAPITRE Ier : Placement et emploi.
Art. 45
En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'organisme public visé à l'article 44. Tout employeur est tenu de notifier à cet organisme toute place vacante dans son entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000006068975#art-45