Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE III : PLACEMENT ET EMPLOI›Chapitre CHAPITRE Ier : Placement et emploi.
Art. 46
En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le territoire détermine, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation du contrat de travail doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000006068975#art-46