Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE III : PLACEMENT ET EMPLOI›Chapitre CHAPITRE II : Travail clandestin.
Art. 50-2
En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne condamnée pour avoir recouru, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier : a) Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et à l'organisme de protection sociale du territoire ; b) Le cas échéant, et conformément à la réglementation applicable, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; c) Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet des formalités prescrites aux b et c de l'article 50-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006068975#art-50-2