Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE III : PLACEMENT ET EMPLOI›Chapitre CHAPITRE III : Main-d'oeuvre étrangère
Art. 50-3
En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, un étranger ne peut exercer une activité salariée sur le territoire sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Cette autorisation de travail peut autoriser l'étranger à ne travailler que dans une zone géographique, une catégorie professionnelle ou une profession déterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000006068975#art-50-3