Titre TITRE II : DE LA REQUISITION.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où le bénéficiaire de la réquisition n'utilise pas le terrain comme il est dit dans l'arrêté de réquisition ou ne respecte pas ses obligations, le représentant de l'Etat peut prononcer la levée immédiate de la réquisition sans versement d'une indemnité au bénéficiaire et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel celui-ci sera tenu de remettre les terrains dans leur état d'origine.
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legi/LEGITEXT000006068989#art-10

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