Titre TITRE II : DE LA REQUISITION.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement des indemnités, des intérêts et, éventuellement, des dommages-intérêts ainsi que la réalisation des remises en état incombant au bénéficiaire sont garantis par l'Etat. Lorsque l'Etat a été appelé en garantie, les accords amiables intervenus entre l'Etat et le prestataire sont opposables au bénéficiaire. Le bénéficiaire est redevable de l'intérêt au taux légal sur les sommes avancées par l'Etat au titre de la garantie à compter du jour du versement desdites sommes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068989#art-9