Chapitre Chapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite.

Art. 6

En vigueur depuis le 18 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La donation de tout ou partie des titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite est considérée comme un retrait, au sens de l'article 5, et donne lieu à imposition sur la base de la valeur atteinte par ces titres à la date de la donation.
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legi/LEGITEXT000006068996#art-6

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