Chapitre Chapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite.

Art. 8

En vigueur depuis le 18 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application des dispositions de l'article 7, le taux de l'impôt prélevé étant toutefois ramené à 5 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006068996#art-8

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